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Le PCI bouleverse les pratiques juridiques

11 novembre 2015

Centre de formation en développement durable CHRONIQUE DU CENTRE DE FORMATION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les professionnels embauchés par un client pour concevoir son projet de construction doivent pouvoir communiquer de manière efficace entre eux de sorte que le travail de l’un s’intègre dans celui des autres.

Par exemple, la structure de l’ingénieur doit soutenir les volumes de l’architecte, les systèmes mécaniques doivent contourner la structure et suffire aux fonctions de l’immeuble, etc. Plus le projet est complexe, plus le défi posé par l’obligation qui incombe aux concepteurs de se coordonner entre eux est grand. Pour cause, les projets complexes sont, par définition, sujets à plus de contraintes de conception et de construction et font intervenir plus de spécialistes d’horizons différents. 

C’est ici que le processus de conception intégrée (PCI) trouve toute sa pertinence : il s’agit d’une manière de mener à bien les projets de construction complexes en favorisant la collaboration afin de tirer le meilleur de chaque spécialiste. Aussi, ce processus sied particulièrement bien aux projets de construction de bâtiments qui s’inscrivent dans une vision de développement durable et d’efficacité énergétique accrue. 

On peut en effet imaginer que, pour la conception de ce type de bâtiments, le choix de l’emplacement du projet, le lieu exact de son implantation sur le terrain et la composition des murs, par exemple, auront un impact sur le choix des systèmes de chauffage ou de récupération d’eau de pluie ou encore sur l’approvisionnement en énergie ou le nombre de cases de stationnement requises. On peut également imaginer que ces projets feront appel à des techniques de construction inusitées ou à des systèmes novateurs. 

Or, comme c’est souvent le cas, le droit est à la remorque des nouvelles pratiques. Le PCI étant relativement nouveau, il suscite plusieurs interrogations d’ordre juridique et se heurte à la conception classique de l’ensemble des règles de droit encadrant la réalisation d’un projet de construction.

Voyons d’abord la manière dont le droit conçoit les relations entre les participants à un projet de construction.

Ensuite, voyons comment le PCI s’articule autour d’une véritable obligation de « collaborer » et quel impact la collaboration peut avoir sur la responsabilité professionnelle des concepteurs et du client. Finalement, voyons quelles solutions le droit peut apporter au véritable changement de façon de faire insufflée par le PCI. 

Conception classique : bipartisme juridique

D’un point de vue juridique, les projets de construction se réalisent dans un cadre contractuel strictement bipartite. Le client (généralement le propriétaire de l’immeuble) définit son projet et l’entrepreneur l’exécute. La frontière qui sépare les rôles entre le client et l’entrepreneur est quasi étanche : une fois les travaux débutés, le client perd la garde et la responsabilité de son immeuble. Il peut vérifier les travaux et leur coût, mais de manière à ne pas nuire à leur déroulement. Sa principale obligation se résume à payer pour les travaux qu’il a commandés. 

Tout comme la relation client-entrepreneur, le droit conçoit aussi la relation client-concepteur du projet de manière bipartite. Dans cette relation, le client exprime ses besoins et ses contraintes en termes, par exemple, d’espaces, de fonctions, de budget et de localisation alors que le concepteur exprime ces besoins dans les plans et devis. Le client ne devrait pas intervenir dans le travail des concepteurs au-delà de l’expression de ses besoins au risque d’hériter, en tout ou en partie, de leur responsabilité si l’immeuble devait être mal conçu. 

Par ailleurs, dans le cas de bâtiments le moindrement complexes, le client doit conclure plusieurs contrats avec plusieurs professionnels possédant des expertises différentes : architecte, ingénieur en structure, ingénieur en électromécanique, etc. De plus, d’autres spécialistes peuvent se joindre à l’équipe de concepteurs : experts en coûts, urbanistes, experts en sécurité, etc. 

Or, malgré le fait que la conception implique toute une équipe qui travaille dans un but commun, en règle générale, le droit ne considère pas davantage que ces professionnels soient contractuellement liés les uns envers les autres. Leurs obligations sont toutes envers le client. Le droit traite cette situation comme une somme de relations bipartites « parallèles », chacun des professionnels étant considéré comme un tiers par rapport aux autres. 

On conçoit donc aisément que l’obligation qui incombe aux concepteurs de se coordonner entre eux ou de collaborer les uns avec les autres passe par leur lien avec leur client commun et non directement d’un concepteur à un autre. 

Coordination ou collaboration ?

La coordination du travail des professionnels s’effectue traditionnellement par une division du travail en cascade, de manière linéaire. Par exemple, l’architecte conçoit les volumes de l’ouvrage, l’ingénieur responsable de la structure s’assure qu’elle supportera ces volumes, l’ingénieur responsable des systèmes électromécaniques intègre les systèmes à l’ensemble et ainsi de suite. 

Ainsi, on peut supposer que plus le travail d’un professionnel est effectué en aval de la cascade, moins il est optimal puisqu’il doit tenir compte des concepts des professionnels passés avant lui, sans pouvoir nécessairement suggérer qu’on y apporte des changements. En fait, le projet se développe comme dans un entonnoir ; plus on avance, plus la marge de manœuvre des concepteurs se rétrécit puisqu’ils doivent accueillir le travail du concepteur précédent comme une contrainte supplémentaire à leur travail. Le travail d’équipe se résume alors à une simple coordination afin d’aboutir à un ensemble de plans cohérents. 

Le PCI se veut un processus de conception qui casse cette division du travail en cascade. Il permet de faire intervenir tous les concepteurs, le client et, idéalement, l’entrepreneur, dès le début du travail de conception afin de leur permettre d’apporter leurs idées alors que les grands pans du concept ne sont pas encore scellés. Il implique plus qu’une simple coordination qui vise à ce que toutes les parties du concept puissent s’imbriquer les unes aux autres. Il implique une collaboration entre le client, les concepteurs, les spécialistes et l’entrepreneur afin que toutes les parties du concept soient élaborées en tenant compte des autres parties dans le but de définir un projet optimal. 

Or, l’obligation de collaborer n’est pas simple à définir. Qui plus est, elle est difficile à faire respecter. Nous pouvons qualifier cette obligation d’ « obligation de moyen », ce qui revient à dire que l’on s’en acquitte en prenant les moyens nécessaires pour l’accomplir et non en atteignant un résultat concret. Ainsi, si un client devait se plaindre d’un manque de collaboration de la part d’un concepteur, il lui serait ardu de trouver des motifs suffisants pour le lui reprocher et, bien souvent, la seule sanction possible sera de remplacer ce concepteur pour la suite du projet, avec tous les inconvénients qu’un tel changement implique. 

Disparition des limites de la responsabilité ?

En raison d’une véritable collaboration entre les participants au projet de construction, incluant le client et, idéalement, l’entrepreneur, le PCI a pour effet, du moins en apparence, de faire fondre les frontières traditionnelles de la responsabilité de chacun et de rendre les rôles de chacun moins nettement définis. Il est plus difficile de considérer les membres d’une équipe de conception comme des tiers les uns face aux autres. 

En fait, les frontières entre les obligations et les droits de chacun ne disparaissent pas, mais elles peuvent se déplacer lors d’un PCI. Ce déplacement se fait en fonction du rôle confié à chaque participant ou joué par eux dans les faits. Ainsi, un client ou un ingénieur a peut-être plus d’influence sur le concept en participant au PCI qu’en participant à un mode de conception traditionnelle, mais il peut du même coup hériter d’une plus grande part de responsabilité dans le succès ou les infortunes du projet. C’est la détermination de cette nouvelle répartition de la responsabilité qui devient hasardeuse si l’on s’en remet uniquement aux règles traditionnelles et à la jurisprudence. 

Cela dit, même si le PCI peut changer quelque peu la donne en matière de responsabilité, la loi ne permet pas un décloisonnement illimité des rôles de chacun. Une bonne connaissance des règles de la responsabilité professionnelle et civile est nécessaire pour connaître les limites des droits et des obligations de chaque participant au PCI. Par exemple, certains actes professionnels ne pourront carrément pas être posés par tous en raison des champs de pratique réservés déterminés par la loi. Certains actes pourront, au contraire, être posés en commun par différents participants au PCI, mais avec pour conséquence possible de rendre ces personnes solidairement responsables de ces actes. 

Des solutions juridiques ?

En plus de dépendre de la bonne volonté de chaque participant, le succès d’un PCI dépend des règles du jeu établies dans les divers contrats liant les professionnels et l’entrepreneur au client. Voyons quelques règles qui pourraient être prévues à l’avance par les participants à un PCI. 

En premier lieu, ces contrats ne devraient pas se contenter de définir ce qu’on entend par « obligation de collaborer ». Ils devraient aussi contenir la description des tâches qui composent cette obligation comme celle de devoir communiquer à échéances fixes des versions de plans aux autres professionnels ou celle d’assister à des réunions de conception à fréquence régulière. Le recours à des logiciels de type Building Information Modeling (BIM) peut aussi faire partie de l’obligation de collaborer. Bref, les contrats doivent définir l’obligation de collaboration en des termes qui permettent de vérifier le plus objectivement possible si les participants s’y conforment. 

En second lieu, les contrats conclus dans le cadre d’un PCI devraient idéalement favoriser la collaboration en la récompensant en fonction de l’atteinte d’objectifs définis à l’avance et mesurables. En effet, comme il est plutôt difficile de punir celui qui ne collabore pas (même si l’on a tenté de bien définir cette obligation), mieux vaut prévoir également un mécanisme de bonification financière pour toute l’équipe de concepteurs si des objectifs communs sont atteints. 

On peut penser ici à l’atteinte d’objectifs d’efficacité énergétique du bâtiment, par exemple. Un tel mécanisme contractuel de bonification financière devrait favoriser la collaboration qui deviendrait alors un moyen pour atteindre les objectifs communs plutôt qu’un objectif en soi. 

En troisième lieu, ces contrats devraient pouvoir permettre la participation de l’entrepreneur au stade de la conception. Ce dernier devrait alors pouvoir donner son opinion sur la faisabilité des différentes propositions de concepts et d’en estimer les coûts de construction. Idéalement, les contrats pourraient prévoir que l’entrepreneur présent à l’étape de la conception puisse également être celui qui réalisera les travaux une fois les plans scellés. Cette façon de faire permet d’avoir un entrepreneur bien au fait du projet, ce qui fait diminuer le risque d’imprévus et de dépassements de coûts. 

Conclusion *

S’inspirant de juridictions voisines à la nôtre, il semble que les éléments juridiques favorisant le succès des PCI soient bien identifiés. Cependant, les modes d’octroi des contrats publics au Québec rendent difficile l’application des solutions proposées. Par exemple, l’embauche de l’entrepreneur au stade de la conception, avant l’émission des plans et devis pour la construction, est prohibée par la Loi sur les contrats des organismes publics. Il n’est pas non plus évident que des modes de rémunération prévoyant des bonifications d’honoraires puissent être intégrés dans le cadre de projets publics au Québec. Disons du moins que le rédacteur du contrat prévoyant un tel mode de rémunération devra faire preuve de créativité. 

Il existe cependant des façons de faire moins optimales pour permettre à l’État de recourir à un processus se rapprochant d’un véritable PCI. Pensons par exemple au recours au contrat de gérance de construction qui permet de bénéficier de l’expertise d’un entrepreneur durant la conception même si ce n’est pas ce dernier qui réalisera les travaux une fois le concept scellé. Le gérant pourra bel et bien avoir une connaissance approfondie du projet, mais il pourra difficilement être tenu responsable du respect des échéanciers et des coûts de construction comme le serait un véritable entrepreneur. 

Cela dit, le PCI a sans doute néanmoins un avenir prometteur au Québec. Il suscite déjà l’intérêt, particulièrement dans les projets privés où la liberté contractuelle est plus grande. Quant aux projets publics, il faut pour l’instant se contenter de structures contractuelles qui ne sont pas optimales. La recherche d’un équilibre entre une plus grande latitude contractuelle et l’assurance que les deniers de l’État sont dépensés équitablement nous semble un exercice à faire dans l’avenir. Dans tous les cas, la compréhension des différents mécanismes contractuels et des règles de droit applicables aux projets de construction est indispensable pour mener à bien des projets suivant un PCI.

*Note : Depuis la publication de cet article, l'auteur a poursuivi ses recherches juridiques afin d'explorer des modalités contractuelles qui pourraient permettre l'embauche de l'entrepreneur qui réalisera les travaux, dès la phase de conception, avant l'émission des plans et devis pour soumission, et respectant les règles d'octroi des contrats publics au Québec. À la lumière des propositions qui pourraient être faites en ce sens, la conclusion de cet article doit être nuancée. En particulier le passage indiquant que « l'embauche de l'entrepreneur au stade de conception, avant l'émission des plans et devis pour la construction, est prohibée par la Loi sur les contrats des organismes publics » pourrait devoir être révisé.


Mathieu Comeau

Par Me Mathieu Comeau, avocat associé chez Fasken Martineau et formateur expert au Centre de formation en développement durable de l’Université Laval